Conditions pour ceulx quy voudront prendre à soner les cloches (1615).

" Premièrement, celluy à quy lesdictes cloches demureront sera teneu soner de jour et de nuict contre la tempeste, lors que sera besoing, et ores y manquera, payera, neufz soulz gros.
  Secondement, sera teneu soner l'Ave Maria, soir, matin et demy jour, sur mesme peyne.
  Troysiesmement, que aulcune fame ne montera pour soner lesdictes cloches sous mesme peyne.
  Quatriesmement, tout jour de feste, sera teneu soner vespres matines et messe ; et à la velhe aussy vespres.
  Pour ung cinquiesme, seront teneus sonner aux mors solon la qualitté, en leur balhan basellicques, comme à ung prebtre, et pour les petitz enfans  n'auront aulcung selaire.
  Pour ung sixiesme, sera tenu fermer l'églize chasque soir, sous peyne de troys livres.
  Comme aussy seront teneus soner messe le dimanche et lundy, et vespres le sapmedy soir, sur mesme peyne ..."


Dans le compte on trouve la mention suivante :
"Plus ont payé à ceulz quy sonnerent les cloches la nuict de Ste Agathe, quatre soulz 4 s."
On sonnait les cloches la nuit de la Ste Agathe (5 février) pour éviter la grêle toute l'année.

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